justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2005565 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 septembre 2022
Numéro2005565
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 11 octobre 2019, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de Boubacar et Mamadi B ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, M. B demande au tribunal de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005565