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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2005569 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date27 septembre 2022
Numéro2005569
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. et Mme A B, représentés par le cabinet KPMG avocats, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 18 août 2021, M. et Mme B informent le tribunal qu'ils se désistent de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 18 août 2021, M. et Mme B ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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