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Tribunal Administratif de Paris

n° 2005571 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 juillet 2022
Numéro2005571
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, M. B A, représenté par Me Bensaid, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des plus-values immobilières réalisées en 2017 à hauteur 75 587 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que le dégrèvement des impositions en litige a été prononcé par décision du 16 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a procédé au dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de 75 587 euros, par une décision du 16 juillet 2020. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris le 29 juillet 2022.

Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2127532/1-