Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2020, M. B, représenté par Me Kummer demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet lui refusant le regroupement familial et l'introduction en France de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial et l'introduction enFrance de son épouse dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, à tout le moins, enjoindre au préfet de l'Isère d'étudier son dossier dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 8 septembre 2022 à Me Kummer, conseil de M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 8 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
3. Le désistement de M. B est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2005640