Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. A, représenté par Me Letellier demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour;
2°) de voir prescrire au préfet de la Drôme que lui soit délivré un titre de séjour dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros en application de l'article L.761 -1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 13 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005673