Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 8 et 12 septembre 2020 et le 12 octobre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le maire d'Arpajon lui a adressé une demande de pièces pour compléter son dossier de déclaration préalable pour le remplacement des fenêtres de toit à l'identique et le rajout de volets roulants solaires ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Arpajon d'entériner sa déclaration préalable ;
3°) de condamner la commune d'Arpajon à lui verser la somme de 188 euros en réparation de son préjudice.
Par un acte, enregistré le 6 octobre 2022, M. A déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 6 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Arpajon.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.