Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 2 juin 2020 délivré au nom de l'Etat par lequel la préfète du Tarn a déclaré non réalisable l'opération de changement de destination d'une grange agricole en habitation sur un terrain sis lieu-dit Fontvieille à Saint-Jean-de-Marcel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 17 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Tarn de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif portant la mention " opération réalisable " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 13 juin 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 2 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2005802