Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la SCI Alpaga, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 021 19 H0053, en date du 4 décembre 2019, par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a délivré un permis de construire à la SCI KMS ;
2°) d'annuler la décision, en date du 29 janvier 2020, par laquelle le maire de la commune de Carry-le-Rouet a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la SCI KMS et de la commune de Carry-le-Rouet le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le maire de la commune de Carry-le-Rouet, représenté par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit appliqué l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit versée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la SCI KMS, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le maire de la commune de Carry-le-Rouet, représenté par Me Ladouari, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Alpaga.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la SCI KMS, représentée par Me Passet, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Alpaga et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 24 janvier 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Carry-le-Rouet a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI KMS et de la commune de Carry-le-Rouet le versement de la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Alpaga.
Article 2 : La SCI KMS et la commune de Carry-le-Rouet verseront à la SCI Alpaga la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Alpaga, la SCI KMS et à la commune de Carry-le-Rouet.
Fait à Marseille, le 25 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,