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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2005836 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date22 septembre 2022
Numéro2005836
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2020, complété par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de réviser son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête de M. B.

Par une lettre du 16 août 2022, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Par une lettre adressée le 16 août 2022 à M. B via l'application informatique " Télérecours citoyen ", le tribunal a indiqué au requérant que l'état du dossier, et notamment les termes de son courrier du 24 juin 2022, permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête, et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B a pris connaissance de cette mesure d'instruction le 18 août 2022 par le biais de l'application " Télérecours citoyen ". En l'absence de confirmation expresse des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Alpes-de-Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,