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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2005912 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date22 septembre 2022
Numéro2005912
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2020, Mme B C, représentée par Me Leturq, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision de refus de revalorisation de sa rémunération ;

2°) d'annuler la décision verbale en date du 18 octobre 2019 refusant de lui accorder une revalorisation de sa rémunération ;

3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de fixer le niveau de sa rémunération correspondant à l'échelon 9 du grade d'attaché territorial à l'indice majoré 605, de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis son recrutement en 2006 et de lui verser les sommes correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme C déclare se désister de sa requête, eu égard notamment à la récente évolution favorable de sa situation

professionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur accepte le désistement de la requérante et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision du 1er avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles celle-ci a renoncé par mémoire du 1er août 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B C et des conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°200591