Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a limité à 25 % la remise accordée pour un indu de prime d'activité d'un montant initial de 191,76 euros et la décision du même par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 222 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, la CAF de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 8 avril 2022, Mme C s'est désistée des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".
2. Mme C, par un acte enregistré le 8 avril 2022, s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,