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Tribunal Administratif de Melun

n° 2006099 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date13 octobre 2022
Numéro2006099
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction ou la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 en sa qualité de propriétaire d'un immeuble sur le territoire de la commune de la Ferté-Gaucher, à hauteur de la somme qui, sans toutefois qu'elle ne la chiffre, excèderait le montant de taxe effectivement dû par application de la loi.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2020, le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne, admettant un trop-perçu concernant la taxe en litige à hauteur de 4 euros, conclut au rejet de la requête pour le surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. Pour contester l'imposition en litige, Mme B se borne à faire valoir que son montant s'élève à 2 200 euros alors qu'au titre de l'année précédente son montant ne s'élevait qu'à 958 euros et à demander à être imposée uniquement sur la somme due. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 13 octobre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,