Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, la SCI Somet, représentée par Me Patrimonio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le concours de la force publique aux fins d'expulser M. A ;
2°) de condamner l'Etat à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement rendu par le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de Paris en date du 17 janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la décision du tribunal sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la SCI Somet la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de toute nature ;
4°) de condamner l'Etat à verser à la SCI Somet la somme 10 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens estimés à 13 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 28 janvier 2022, la SCI Somet déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 28 janvier 2022, la SCI Somet a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Somet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Somet et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juin 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.