Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. A B, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales du Rhône sur sa demande du 12 juillet 2019 tendant au versement d'un rappel d'aide personnalisée au logement de 1 632 euros pour la période du 23 novembre 2015 au 22 mai 2016 et d'une indemnité d'un même montant en réparation du préjudice qu'il a subi ;
- de condamner la Caisse d'allocations familiales du Rhône et l'Etat à lui verser les sommes réclamées ;
- de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales du Rhône ou de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2020.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 772-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête tendant au versement d'un rappel d'aide personnalisée au logement de 1 632 euros pour la période du 23 novembre 2015 au 22 mai 2016 et d'une indemnité d'un même montant en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi, M. B se borne à faire valoir sans autres précisions quant à l'objet du litige et au fondement de sa demande qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période en cause. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les moyens ou l'argumentation susceptibles d'établir que ses droits ont été méconnus. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point précédent et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,