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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2006240 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date4 octobre 2022
Numéro2006240
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. A B, représenté par Me Parent, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Trignac l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 22 décembre 2017 au 21 mars 2018 puis à demi-traitement du 22 mars au 16 décembre 2018 et enfin en disponibilité d'office pour raison de santé du 17 décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la commune de Trignac à son encontre le 28 janvier 2020 pour le remboursement de la somme de 17 439,79 euros au titre du traitement des années 2017 et 2018 ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Trignac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Trignac, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la commune de Trignac prend acte du désistement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trignac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trignac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Trignac.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,