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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2006281 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2006281
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2020, le 23 décembre 2020 et le 30 août 2022, Mme B représentée par le cabinet d'avocats Scp Metral-Carbinier , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais demande au tribunal de statuer sur ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais de justice.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B D C.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au cabinet d'avocats Scp Metral-Carbinier et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006281