justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2006369 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date31 août 2022
Numéro2006369
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2020, le 30 octobre 2020, le 1er septembre 2021, la société Ducurtil publicité représentée par Me Bonfils demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération du 15 septembre 2020 approuvant le règlement local publicitaire de la commune de Vienne ;

2°) d'annuler le règlement local de publicité ;

3°) de constater l'incompétence du commissaire enquêteur et l'illégalité de l'arrêté du 11 décembre 2019 fixant les modalités de l'enquête publique ;

4°) d'annuler le rapport d'enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur ;

5°) de mettre à la charge de Vienne Condrieu Agglomération et de la commune de Vienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération et la commune de Vienne représentées par Me Calvet-Baridon concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 9 juillet 2022, la société Ducurtil publicité déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de la société Ducurtil publicité est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération et de la commune de Vienne tendant à la condamnation de la société Ducurtil publicité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ducurtil publicité.

Article 2 :

Les conclusions de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération et de la commune de Vienne tendant à la condamnation de la société Ducurtil publicité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Ducurtil publicité, à la communauté de d'agglomération Vienne Condrieu et à la commune de Vienne.

Fait à Grenoble le 31 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006369