Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, Mme C A et Mme véronique A, représentées par Me Chopineaux demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacementsensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Chambéry représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 27 juin 2022, Mme C A et Mme B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme C A et Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Grand Chambéry tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A et de Mme B A.
Article 2 :
Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Chambéry tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B A et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Fait à Grenoble le 18 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006400