Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 2 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé de procéder à l'échange du permis de conduire syrien de M. A contre un permis de conduire français.
Par un courrier adressé à son conseil par le président de la formation de jugement au moyen de l'application " Télérecours " le 27 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Invitée, par une lettre du greffe du tribunal du 20 juillet 2022, à justifier, dans un délai de trois jours, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, Me Largy, avocate de M. A, n'a pas répondu à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Largy.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,