justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2006442 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 septembre 2022
Numéro2006442
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif contre les décisions révélées par ses bulletins de solde des mois de février, mars, mai et juin 2019, qui procèdent à quatre prélèvements au titre de l'application de la règlementation relative au délai de carence pour le versement de la rémunération en cas d'arrêts de travail pour maladie ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser le montant des jours de carence prélevés sur sa solde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 2 décembre 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la ministre des armées a informé M. A du paiement à venir de ses jours de carence, à titre de régularisation. M. A ne conteste pas cette affirmation. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6,90 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Nantes, le 6 septembre 202Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,