Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, l'association " ouvre-boîte " demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de lui communiquer les modèles d'étiquetage enregistrés par l'application " TéléIcare ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2022, l'association requérante déclare se désister de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". L'article R. 222-16 dispose que : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2022, l'association " ouvre-boîte " a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " ouvre-boîte ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " ouvre-boîte " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 27 juillet 2022. Le magistrat désignéR. DoanLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 2006490/6-3