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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2006507 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 septembre 2022
Numéro2006507
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions pour le mois de juillet 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006507