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Tribunal Administratif de Melun

n° 2006578 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date8 juillet 2022
Numéro2006578
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 août 2020 et

28 janvier 2021, Mme A E épouse D et la société Le GAEC D, représentées par Me Rousselot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de validation des acquis du 10 mai 2017 prise par la cheffe de service régional de la formation et du développement de la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation informe le tribunal qu'il ne produira pas d'observations dans ce dossier, dès lors que seul le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est compétent pour représenter l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Soyer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 1er juillet 2022, Mme E épouse D et la société

Le GAEC D déclarent se désister de leur requête.

Par un acte, enregistré le 5 juillet 2022, M. C B déclare accepter le désistement des requérantes et demande qu'il soit pris acte du désistement de ses conclusions en remboursement des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme E, épouse D et de la société

Le GAEC D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. Il en va de même du désistement des conclusions de M. C B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme E épouse D et de la société Le GEAC D, ainsi que des conclusions en remboursement des frais de l'instance présentées par M. C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse D, à la société Le GAEC D, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,