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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2006626 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2006626
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet 2020 et 10 mars 2022, la société Ydral Construction, représentée par Me Drago, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel la commune de Rueil-Malmaison a refusé de lui délivrer un permis de construire n°PC 092 063 19 00093 en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis 10 rue Emile Leblond à Rueil-Malmaison (92500), ensemble la décision du 3 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 11 avril 2022, la commune de

Rueil-Malmaison, représentée par Me Cotillon, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Ydral Construction le versement de la somme de

2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société Ydral Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de lui en donner acte.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison prend acte du désistement de la société Ydral Construction et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société Ydral Construction déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ydral Construction.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ydral Construction et à la commune de Rueil-Malmaison.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006626