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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2006629 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date12 septembre 2022
Numéro2006629
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :

1) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et de refus de délivrance de récépissé d'enregistrement de la demande de titre de séjour opposées par la Préfecture de la Savoie ;

2) de dire et juger que la préfecture de la Savoie devra enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 29 avril 2022 à Me Besson l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative le 29 avril 2022 et dont il a accusé réception le 3 mai 2022, Me Besson n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions prises pour le compte de M. B dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie.

Fait Grenoble, le 12 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2006629