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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2006721 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 octobre 2022
Numéro2006721
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 14 janvier 2022, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement Mme A de son recours.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 octobre 202La présidente de la 9e chambre,

Signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.