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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2006950 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date30 septembre 2022
Numéro2006950
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, la SCI Les Myriades forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 août 2020 par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1 122,47 euros constitué entre le 1er janvier et le 30 avril 2013.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, la SCI Les Myriades n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la SCI Les Myriades est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2006950 de la SCI Les Myriades.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Myriades et à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,