Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 24 septembre 2020 et le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer le rapport de l'enquête administrative diligentée par le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation (SDSE) en 2019 à la suite de sa plainte pour harcèlement moral ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer ce document, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication du document demandé ;
- le document qui lui a été communiqué est incomplet, de sorte que la requête conserve toujours son objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 11 mai 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le document demandé a été communiqué au requérant et, par suite, que la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". L'article R. 222-16 de ce même code dispose que pour les affaires visées en son article R. 222-13, les attributions dévolues par ses dispositions réglementaires au président de la formation de jugement sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, dans son mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le préfet de police a produit l'intégralité de l'enquête administrative diligentée par le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation (SDSE) en 2019 à la suite à la plainte de M. B pour harcèlement moral. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. Pény
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.