Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 17 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Aube a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 27 octobre 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 27 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de l'Aube.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE