Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, Mme A, représentée par Me Benichou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle la présidente de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne Rhône Alpes l'a licenciée pour suppression de poste ;
2°) de condamner la CCIR Auvergne Rhône Alpes à lui fournir l'intégralité des pièces de son dossier depuis son entrée dans l'entreprise et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de la réintégrer à un poste équivalent dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la CCIR Auvergne Rhône Alpes à lui attribuer la somme de 13780 euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner la CCIR Auvergne Rhône Alpes à lui attribuer les sommes suivantes :
-40000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son ancienneté, de son âge et de l'absence de reclassement,
-59550,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour suppression de poste,
-15000 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire,
-2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la CCIR Auvergne Rhône Alpes, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCIR Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCIR Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône Alpes.
Fait à Grenoble, le 13 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne Rhône Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007024