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Tribunal Administratif de Paris

n° 2007058 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 octobre 2022
Numéro2007058
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2020 et le 8 décembre 2021,

Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge de majorations appliquées à sa taxe d'habitation, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant de 2016 à 2021.

Par un courrier, du 8 décembre 2021, dont il a été accusé réception le même jour, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a été mis en demeure de produire ses observations, en réponse à la requête susvisée, notifiée le 19 mai 2020, dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 code de justice administrative.

Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 " et l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. La réclamation de Mme B, en date du 6 décembre 2019, tendant à la décharge de droits supplémentaires de sa taxe d'habitation auxquels elle a été assujettie sur la période de 2016 à 2019, a été rejetée par une décision du 2 janvier 2020, mentionnant les voies et délais de recours, du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande également la décharge des droits supplémentaires afférents à sa taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021.

4. Toutefois, la requête de Mme B, en tant qu'elle tend à la décharge des droits supplémentaires afférents à sa taxe d'habitation, de 2016 à 2019, ayant été enregistrée au greffe du tribunal le lundi 11 mai 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par ailleurs, les autres réclamations présentées, par Mme B, devant l'administration fiscale, après la saisine du tribunal de céans, n'ont pas eu pour effet de régulariser le caractère prématuré de ses conclusions aux fins de décharge des droits supplémentaires afférents à sa taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Fait à Paris, le 6 octobre 202La présidente

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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