Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de prendre en charge l'indemnisation des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués à compter du 12 septembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 octobre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de
Seine-et-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,