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Tribunal Administratif de Melun

n° 2007103 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date27 septembre 2022
Numéro2007103
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de prendre en charge l'indemnisation des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués à compter du 12 septembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 4 octobre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de

Seine-et-Marne.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,