Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision par laquelle l'administration a refusé son détachement dans le corps des professeurs certifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par un second mémoire, enregistré le 12 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Une nouvelle décision a été prise le 8 juillet 2021 par l'administration, donnant un avis favorable à la demande de détachement du requérant.
Par un courrier du 17 mai 2020, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 17 mai 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B a reçu notification de ce courrier par voie dématérialisée, le 18 mai 2022. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.