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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2007127 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 septembre 2022
Numéro2007127
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 15 septembre 2020, la SARL EPP SURESNES CURIE, représentée par Me Lugan, avocate, demande au Tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'immeuble situé 9, rue Pierre Curie à Suresnes, et des pénalités correspondantes, et de lui substituer une cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'immeuble mentionné ci-dessus, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 20 juin 2022. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante, à compter, en l'espèce, du même jour à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL EPP SURESNES CURIE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EPP SURESNES CURIE et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2022.

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière