Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 15 septembre 2020, la SARL EPP SURESNES CURIE, représentée par Me Lugan, avocate, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'immeuble situé 9, rue Pierre Curie à Suresnes, et des pénalités correspondantes, et de lui substituer une cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'immeuble mentionné ci-dessus, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 20 juin 2022. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante, à compter, en l'espèce, du même jour à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL EPP SURESNES CURIE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EPP SURESNES CURIE et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2022.
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière