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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2007198 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date15 septembre 2022
Numéro2007198
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, la SCCV Tilia, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy lui a refusé un permis de construire 16 logements, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

- d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande ;

- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de SCCV Tilia à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SCCV Tilia déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la SCCV Tilia est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCCV Tilia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Tilia.

Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCCV Tilia au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Tilia et à la commune nouvelle d'Annecy.

Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007198