Vu la procédure suivante :
Par une requête le 15 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a décidé une prise en charge partielle quant à la prescription de certains actes de radiologie.
La requête a été communiquée le 16 septembre 2020 à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par courriers du 13 novembre 2020, Mme B et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ont été invités à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par courriers du 28 décembre 2020, Mme B et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ont été invités à indiquer au tribunal, dans le délai de quinze jours, s'ils entendaient accepter ou refuser la médiation.
Par courrier du 20 juillet 2022, à Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 26 août 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 26 août 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 6 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER