Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée le 24 février 2020 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique pour avoir paiement de la somme de 663 euros relative à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a procédé à l'annulation du trop-perçu litigieux.
Par un courrier adressé le 26 janvier 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3.M. B a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte délivrée le 24 février 2020 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique pour avoir paiement de la somme de 663 euros relative à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018. Par un mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a informé le tribunal que la dette de M. B a été annulée. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par une lettre du tribunal adressée le 26 janvier 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,