Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 20 août 2020, M. A B :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 7 juillet 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire pour le recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 149 euros au titre du mois d'août 2019 ;
2°) demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rétablir ses droits à l'APL au titre du mois d'août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que l'indu a été annulé par une décision du 9 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 9 septembre 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a, après réexamen des droits de M. B au titre du mois d'août 2019, rétabli ses droits à hauteur de 149 euros. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,