Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020 et un mémoire enregistré le
11 février 2021, M. A B et le collectif " Stop Val Béton " demandent au tribunal d'annuler la délibération du 21 juillet 2020 par laquelle la communauté de communes du Val Briard a approuvé les conclusions du rapport tirant le bilan de la concertation relative au projet de la ZAC Val Bréon 2.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, la communauté de communes du Val Briard, représentée par Me Selnet, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B et le collectif " Stop Val Béton " est dirigée contre la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val Briard a, en application de l'article
L. 300-2 du code de l'urbanisme, approuvé les conclusions du rapport tirant le bilan de la concertation, en vue de l'intervention d'une délibération ultérieure portant approbation du projet lui-même, prévue à l'article L. 311-1 du même code. L'acte attaqué a le caractère d'une mesure préparatoire à cette seconde délibération et ne comporte, en lui-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la mention d'une voie de recours ouverte dans la délibération elle-même étant à cet égard sans effet. Par suite, et alors que la régularité de la délibération litigieuse n'est susceptible d'être mise en cause que par la voie de l'exception à l'occasion d'un recours contre l'acte d'approbation du projet, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit, dès lors, être rejetée.
3. Il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de
M. B la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et du collectif " Stop Val Béton " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val Briard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au collectif " Stop Val Béton " et à la communauté de communes du Val Briard.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,