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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2007498 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date5 juillet 2022
Numéro2007498
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, la société Nicolas Frères et la société RSA Luxembourg, représentées par Me Le Calvez, demandent au tribunal :

1°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à les indemniser des préjudices résultant d'un vol de véhicules automobiles dans l'enceinte portuaire en 2016 par le versement d'une somme de 9 645,24 euros à la société Nicoals Frères et d'une somme de 20 037,87 euros à la société RSA Luxembourg ;

2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Nicolas Frères et de la société RSA Luxembourg la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la société Nicolas Frères et la société RSA Luxembourg déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la société Nicolas Frères et la société RSA Luxembourg, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de la société Nicolas Frères et de la société RSA Luxembourg une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Grand port maritime de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Nicolas Frères et de la société RSA Luxembourg.

Article 2 : La société Nicolas Frères et la société RSA Luxembourg verseront au Grand port maritime de Marseille une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nicolas Frères, à la société RSA Luxembourg et au Grand port maritime de Marseille.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,