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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2007500 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date31 août 2022
Numéro2007500
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de fond social du logement (FSL) " accès au logement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B suite à l'accord amiable trouvé avec l'intéressé se traduisant par l'octroi d'une aide de 789 euros et la volonté de ce dernier de se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le juge administratif ne peut donner acte du désistement d'une requête dans l'hypothèse où l'acte de désistement a été produit devant lui par le défendeur qu'à la condition que cet acte ait été versé au débat contradictoire et n'ait suscité aucune observation de la part du requérant.

3. En l'espèce, par un accord amiable, intervenu en cours d'instance, la MAMP a alloué au requérant une somme de 789 euros au titre de sa demande de FSL " accès au logement ". Il ressort du courrier du 9 août 2021 signé par l'intéressé que ce dernier renonce à son recours contentieux. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1err : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 31 août 2022.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2007500