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Tribunal Administratif de Lille

n° 2007555 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date10 octobre 2022
Numéro2007555
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Nord a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de six mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 1er septembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, par courrier du 1er septembre 2022 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 23 septembre 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. A est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, le 6 septembre 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 10 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,