Vu la procédure suivante :
C le moyen du téléservice Télérecours citoyens, M. B A a adressé au tribunal, où ils ont été enregistrés le 31 juillet 2020 sous le numéro 2007589, les documents suivants :
- la copie d'un " courrier recommandé " non daté adressé au conciliateur fiscal C la SCI A tendant à l'exonération totale de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figurant sur l'avis de taxe foncière pour 2019 ;
- la copie d'un courrier daté du 4 novembre 2019 adressé C la conciliatrice fiscale départementale adjointe de Loire-Atlantique à la SCI A en réponse à sa demande du 17 octobre 2019 relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 1 118 euros due au titre de 2019 pour des locaux sis 5 impasse de la Gateburière à la Plaine-sur-Mer.
C un mémoire adressé C voie postale enregistré le 21 août 2020, M. A, " en complément de [s]a demande via télérecours citoyen " sollicite " une exonération totale de la quote part concernant la TEOM " ainsi qu'un " changement de règles applicable (sic) au ZA concernant les déchets qui ne sont C ailleurs pas des ordures ménagères mais des déchets industriels ".
M. A a été invité C courrier du 1er octobre 2020 à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans le délai d'un mois, la copie de la décision de l'administration statuant sur la réclamation qu'il a dû présenter, conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
M. A a été invité C courrier du 1er octobre 2020, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à adresser ce mémoire et les pièces l'accompagnant C l'intermédiaire de l'application de Télérecours sous peine d'être écartés des débats.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, C ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti C une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie C requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser C le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ".
3. Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 : " Toute juridiction peut adresser C le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues C le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée C l'accusé de réception délivré C l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti C la juridiction. () ".
4. Les demandes de régularisation visées ci-dessus, adressées à M. A C le moyen du téléservice " Télérecours citoyens " et mises à disposition le 1er octobre 2020 à 14 h 41 et 14 h 47, sont réputées reçues deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative.
5. M. A n'ayant, pas depuis lors, adressé au tribunal au moyen de cette application informatique son mémoire enregistré le 21 août 2021, celui-ci est écarté des débats ainsi que les pièces qui y sont jointes.
6. M. A n'a pas davantage produit la copie de la décision attaquée. Au demeurant, les documents qu'il a adressés au tribunal ne sont pas accompagnés d'une requête présentant les caractéristiques décrites à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Sa " demande ", dont la portée exacte reste à déterminer, ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,