Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, la société LTM Câblage demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'autorisation de travail concernant M. B A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 20 juin 2022, la société LTM Câblage a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 20 juin 2022, mise à disposition le 21 juin 2022 et réputée notifiée à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société LTM Câblage a, en application de l'article R. 612-5-1 du même code, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Faute de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LTM Câblage.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LTM Câblage et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 août 202Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,