Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, l'association Comité du Val-de-Marne de la ligue nationale contre le cancer, représenté par Me Leriche-Milliet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° H0045345 émis et rendu exécutoire le 6 août 2020 par la directrice générale des Hôpitaux de Saint-Maurice pour avoir paiement de la somme de 339 086,10 euros ;
2°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2020 et 17 juin 2022, les Hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par Me du Parc, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association Comité du Val-de-Marne de la ligue nationale contre le cancer la somme de 4 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 16 et 26 septembre 2022, l'association Comité du Val-de-Marne de la ligue nationale contre le cancer demande à ce que soit prononcer un non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par des mémoires enregistrés les 16 et 26 septembre 2022, l'association Comité du Val-de-Marne de la ligue nationale contre le cancer soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, le titre de perception n° H0045345 ayant été annulé, et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, dans ces conditions, être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre ledit titre. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou de l'autre partie les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Comité du Val-de-Marne de la ligue nationale contre le cancer de ses conclusions dirigées contre le titre de perception n° H0045345.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Comité du Val-de-Marne de la ligue nationale contre le cancer et par les Hôpitaux de Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association comité du Val-de-Marne de la ligue nationale contre le cancer et aux Hôpitaux de Saint-Maurice.
Fait à Melun, le 10 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,