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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2007867 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date29 septembre 2022
Numéro2007867
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2020 et 17 février 2021, M. B représenté par Me Cordel demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ugine a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur le terrain situé au lieudit " la plaine de l'Isle " cadastré section H n°1438 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ugine de lui proposer d'acquérir ce bien au prix initialement convenu avec le vendeur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ugine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 20 septembre 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à M. C et à la commune d'Ugine.

Fait à Grenoble le 29 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007867