Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2020 et 17 février 2021, M. B représenté par Me Cordel demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ugine a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur le terrain situé au lieudit " la plaine de l'Isle " cadastré section H n°1438 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ugine de lui proposer d'acquérir ce bien au prix initialement convenu avec le vendeur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ugine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 20 septembre 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à M. C et à la commune d'Ugine.
Fait à Grenoble le 29 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007867