Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS 49) lui a refusé le bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a obtenu le versement à titre rétroactif depuis le 1er janvier 2014 de la rente au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, et qu'ainsi la décision en litige a été retirée.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,