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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2007949 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 août 2022
Numéro2007949
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS 49) lui a refusé le bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant a obtenu le versement à titre rétroactif depuis le 1er janvier 2014 de la rente au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, et qu'ainsi la décision en litige a été retirée.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 12 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,