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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2007965 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date7 juillet 2022
Numéro2007965
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 22 décembre 2020, 8 juin 2021 et le 9 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2013 au 30 septembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2021, le 17 juin 2021 et le 14 avril 2022, la Direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 13 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mises à la charge de de M. A B.

Article 2 : L'état versera à M. A B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tournoud et à la Direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.