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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2007973 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date12 septembre 2022
Numéro2007973
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, la société IBSE ingénierie, représentée par la SCP MBC avocats, demande au Tribunal :

1°) de condamner le département de l'Isère au paiement à la société IBSE INGENIERIE de la somme de 332 262 € TTC à titre d'indemnisation desdites sujétions ;

2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le département de l'Isère, représenté par Me Guellier conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, la société IBSE ingénierie déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2021, le département de l'Isère déclare prendre acte du désistement de la société IBSE ingénierie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de la société IBSE ingénierie est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IBSE ingénierie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IBSE ingénierie et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007973