Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, M. G H, M. F de Dreuille, M. E D, M. B A et M. C, représentés par Me Ladouari, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 16 février 2020, par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013055 19 033820 P0 déposée par la SAS Cellnex France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le maire de la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la SAS Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 juin 2022, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. H, M. de Dreuille, M. D, M. A et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. H, M. de Dreuille, M. D, M. A et M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 200 euros à verser à la SAS Cellnex France et la somme de 200 euros à verser à la société Bouygues Télécom.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. H, M. de Dreuille, M. D, M. A et M. C.
Article 2 : M. H, M. de Dreuille, M. D, M. A et M. C verseront, chacun, la somme de 200 euros à la SAS Cellnex France et, chacun, la somme de 200 euros société Bouygues Télécom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G H, M. F de Dreuille, M. E D, M. B A et M. C, à la SAS Cellnex France, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 25 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,